La Cour de Cassation vient de confirmer que des objectifs rédigés en anglais par l’employeur sont opposables au salarié ressortissant français, dès lors qu’une version traduite en français a été diffusée peu de temps après.
Selon l’article L 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié, ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail, doit être rédigé en français (ces dispositions n’étant pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers).
Dès lors, selon des arrêts de la Cour de Cassation de 2011 et 2014, un salarié peut se prévaloir de l’inopposabilité de documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle s’ils sont rédigés en anglais (Cass. Soc. 29-6-2011, Cass. Soc. 2-4-2014).
En l’espèce, les objectifs avaient été diffusés en langue française sur le site intranet de la société 8 jours après avoir été communiqués en langue anglaise au salarié.
Cour de Cassation, 21 septembre 2017, n° 16-20.426
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