Convention fiscale : taxation des gains en capital
Lorsqu’une convention fiscale ne prévoit pas d’imposition exclusive des gains en capital dans l’état de la source, l’état de résidence dispose de son droit résiduel de taxation.
Le Conseil d’État a rendu une décision en ce sens le 14 avril dernier dans le cadre d’un contentieux fiscal opposant une contribuable française au Ministère de l’économie et des finances.
Madame F. avait réalisé une plus-value de cession de parts dans une société dont l’actif était principalement composé de biens immobiliers situés au Brésil.
L’article 13 de la Convention franco-brésilienne est conforme au modèle OCDE. Or, cet article ne prévoit pas d’imposition exclusive dans l’Etat de la source des gains issus de l’aliénation de parts ou droits dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers.
La Haute juridiction a ainsi donné raison à l’Etat français concernant l’imposition de la plus-value réalisée par Mme F. en considérant que cette plus-value était au nombre des revenus visés au 1 de l’article 13 de la convention fiscale franco-brésilienne.
La plus-value est donc imposable au Brésil, sans pour autant échapper à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux en France, sous réserve de l’application d’un crédit d’impôt.
Conseil d’État du 14 avril 2022, n°455943.
Tax treaty: taxation of capital gains
Where a tax treaty does not provide for exclusive taxation of capital gains in the state of source, the state of residence has its residual right to tax.
The French Conseil d’État issued a decision to this effect on April 14 in the context of a tax dispute between a French taxpayer and the Ministry of Economy and Finance.
Ms. F. had realized a capital gain from the sale of shares in a company whose assets mainly consisted of real estate located in Brazil.
Article 13 of the Franco-Brazilian Convention conforms to the OECD model. This article does not provide for exclusive taxation in the State of source of gains from the alienation of shares or rights in a company whose assets mainly consist of real property.
The High Court thus ruled in favor of the French State concerning the taxation of the capital gain realized by Mrs. F., considering that this capital gain was among incomes referred to in 1 of Article 13 of the Franco-Brazilian tax treaty.
The capital gain is therefore taxable in Brazil, without however escaping income tax and social security contributions in France, subject to the application of a tax credit.
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